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Règlement de copropriété

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RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
____________________________________

PRÉAMBULE

DÉFINITIONS

Dans le présent règlement de copropriété, les termes ci-après mentionnés ont, sauf indication contraire, le sens suivant :

  • Assemblée générale : Réunion des copropriétaires convoquée périodiquement pour prendre des décisions collectives concernant la gestion de la copropriété.
  • Balcon : Plate-forme en saillie des murs extérieurs de l'immeuble, accessible depuis une partie privative.
  • Conseil syndical : Organe de gestion composé de copropriétaires élus en assemblée générale, chargé d'assister le syndic et de veiller à la bonne gestion de la copropriété.
  • Copropriétaire ou copropriétaires : Personne ou groupe de personnes possédant une ou plusieurs parties privatives dans l'immeuble et une quote-part des parties communes.
  • Copropriété : Terme désignant à la fois le régime juridique qui organise la propriété de l'immeuble et l'immeuble en lui-même, comprenant ses parties privatives et communes.
  • Immeuble : Ensemble immobilier mentionné ci-dessus à l'article 4 des présentes et comprenant le terrain et la construction.
  • Lot : Ensemble constitué d'une partie privative et d'une quote-part des parties communes.
  • Règlement ou Règlement de copropriété : Présent document définissant les règles de vie commune et d'organisation de la copropriété, les droits et obligations des copropriétaires, ainsi que les modalités de gestion de l'immeuble.
  • Syndic : Personne physique ou morale désignée par l'assemblée générale des copropriétaires pour assurer la gestion courante de la copropriété.
  • Syndicat des copropriétaires : Personne morale constituée de l'ensemble des copropriétaires, dès la publication du règlement de copropriété
  • Terrasse : Plate-forme en saillie des murs extérieurs du bâtiment et située dans le prolongement des parties privatives situées au rez-de-chaussée.
  1. OBJET DU RÈGLEMENT

    Le présent règlement est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il a pour objet de :

    • Définir clairement les parties communes et les parties privatives ;
    • Énoncer les droits et devoirs des copropriétaires concernant tant les parties communes que les parties privatives ;
    • Établir les règles d'utilisation autorisées des parties communes et des parties privatives ;
    • Organiser la répartition des charges entre les copropriétaires ;
    • Organiser la gestion et l'administration de l'immeuble en copropriété ; et
    • Régler les relations entre les copropriétaires pour prévenir tout litige ou conflit de voisinage éventuel.
  2. ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT

    Le présent règlement prend effet à compter du : ______________________________.

    Ce règlement restera en vigueur tant que les lots qui en font l'objet appartiendront à au moins deux copropriétaires distincts, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.

  3. APPLICATION DU RÈGLEMENT

    Le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par les copropriétaires, veille à l'application du règlement de copropriété. Ce règlement s'impose à tous les copropriétaires ainsi qu'à leurs ayants droit à titre particulier.

    Il doit être communiqué à tous les propriétaires ainsi qu'à leurs locataires éventuels.

  4. PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS ET DIVISION DE L'IMMEUBLE

  5. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE

    L'immeuble visé par le présent règlement est nommé ____________________________________ et est situé à l'adresse suivante _________________________________________________________________.

  6. DESTINATION DE L'IMMEUBLE
    1. DESTINATION ACTUELLE DE L'IMMEUBLE

      L'immeuble qui fait l'objet du présent règlement est exclusivement destiné à un usage d'habitation.

      Il sera est permis d'exercer, dans les locaux à usage d'habitation, une activité libérale à condition que celle-ci ne perturbe pas la bonne gestion de l'immeuble ni la tranquillité des autres copropriétaires.

      Les copropriétaires souhaitant transformer leurs lots en locaux à usage professionnel devront, à leur propre initiative et à leurs frais, obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de leur activité, et assumeront toutes les conséquences éventuelles de cette transformation.

    2. CHANGEMENT DE DESTINATION DE L'IMMEUBLE

      La modification de la destination de l'immeuble ne peut être imposée à aucun copropriétaire. Elle ne peut être réalisée qu'après une décision unanime des copropriétaires lors d'une assemblée générale.

  7. DISTINCTION DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES
    1. PARTIES PRIVATIVES

      Les parties privatives désignent toutes les parties réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire. Chaque copropriétaire bénéficie des parties privatives incluses dans son lot, tel que défini par l'état descriptif de division, ainsi que des accessoires qui y sont associés.

      Les parties privatives désignent notamment, sans s'y limiter :

      • les parquets, carrelages, dallages et revêtements de sol ;
      • les enduits des plafonds ;
      • les enduits de murs et cloisons ;
      • les glaces incorporées aux murs, les papiers et teintures ;
      • les portes palières et les portes de communication ;
      • les canalisations situées à l'intérieur des appartements ;
      • les fenêtres et leurs appuis, les volets, garde-corps, balustrades des balcons et balconnets ;
      • les placards et les penderies ;
      • les installations de cuisine ; et
      • les cloisons intérieures ainsi que les portes fenêtres, persiennes et volets, stores et rideaux roulants ou grilles.

      De façon générale, les parties privatives comprennent tout ce qui se trouve à l'intérieur des appartements et locaux réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire.

    2. PARTIES COMMUNES

      Les parties communes générales et leurs accessoires sont détenus en indivision par l'ensemble des copropriétaires, ou par certains groupes de copropriétaires.

      L'administration et l'utilisation des parties communes sont régies par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

      Conformément à l'article 6 la loi du 10 juillet 1965 précitée, les parties communes et leurs accessoires ne peuvent être soumises, séparément des parties privatives, à une action en partage ou à une vente forcée.

      1. Parties communes à tous les copropriétaires

        Les parties communes appartiennent à l'ensemble des copropriétaires selon les proportions indiquées dans l'état descriptif de division.

        Les parties communes désignent notamment, sans s'y limiter :

        • le terrain sur lequel l'immeuble est bâti. Ce terrain comprend notamment : le sol, l'espace extérieur et les voies d'accès qui ne seraient pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ;
        • le gros oeuvre du bâtiment tel que les murs porteurs, les toitures, les dalles de béton et les poutres ;
        • les équipements communs à tous les lots tels que le chauffage, la distribution d'eau chaude et le vide-ordures ;
        • les canalisations ainsi que les réseaux divers : eau, électricité, réseaux d'assainissement ; et
        • les locaux des services communs tels que les cages d'escaliers.
      2. Parties communes accessoires

        Les éléments suivants constituent, sans s'y limiter, des accessoires aux parties communes :

        • le droit de surélever un bâtiment à usage commun ou comportant plusieurs locaux constituant des parties privatives distinctes, ou d'en creuser le sol ;
        • le droit de construire de nouveaux bâtiments dans les cours, parcs ou jardins faisant partie des parties communes, ainsi que le droit de les creuser ; et
        • le droit de mitoyenneté lié aux parties communes.
      3. Parties communes particulières

        Les parties communes particulières sont des parties communes destinées à l'usage exclusif d'un groupe spécifique de copropriétaires.

  8. ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION

    La copropriété se compose de 1 lot.

    L'état descriptif de division est inclus au présent règlement de copropriété et est le suivant :

    1. Le lot n° 1 est décrit comme suit : _________________________________________________________________.

      Le lot n° 1 correspond aux ____ / ____ tantièmes de l'immeuble.

  9. PARTIE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES

  10. USAGE DES PARTIES PRIVATIVES

    Chaque copropriétaire peut librement utiliser les locaux qui lui appartiennent en propre. Cependant, cette utilisation doit respecter la destination de l'immeuble et les droits des autres copropriétaires.

    Chaque copropriétaire s'engage à ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre la destination de l'immeuble, son intégrité ou sa sécurité.

    Cette utilisation est également soumise aux restrictions énoncées ci-après.

    1. OCCUPATION

      Les logements et leurs annexes doivent être occupés par des personnes respectueuses des bonnes mœurs.

      Les copropriétaires peuvent exercer des professions libérales, à condition que celles-ci ne perturbent pas la tranquillité des autres occupants. Ainsi, il est interdit d'utiliser les locaux de la copropriété pour des commerces ou des industries incommodantes, nuisibles, malodorantes, bruyantes ou dérangeantes pour les autres copropriétaires.

      La location d'appartements entiers, qu'ils soient vides ou meublés, est permise. Toutefois, les propriétaires restent responsables du respect du présent règlement par leurs locataires ou occupants.

      La transformation des appartements en chambres meublées destinées à des locations séparées est permise.

      La location d'appartements entiers, vides ou meublés, ou de chambres meublées, n'est permise que pour une durée minimale de _________________________________.

      La location des locaux annexes aux appartements, tels que caves, combles, greniers, celliers et garages, à des fins d'habitation est interdite.

      Les copropriétaires et locataires doivent en tout temps veiller à ce que la tranquillité de la copropriété soit préservée et ne soit pas perturbée, que ce soit par eux-mêmes, par les membres de leur famille, leurs invités ou leur personnel.

    2. BRUITS

      Les usages suivants sont autorisés :

      • utilisation d'appareils de radiophonie ;
      • utilisation de chaînes hi-fi ;
      • utilisation de télévisions ;
      • utilisation d'instruments de musique ; et
      • utilisation d'appareils ménagers.

      Cependant, cette autorisation reste valable tant que le bruit ne perturbe pas la tranquillité des autres copropriétaires. Seuls les moteurs des appareils ménagers ou professionnels sont permis ; l'installation d'autres types de moteurs dans les parties privatives est interdite.

      De manière générale, tout bruit ou tapage, qu'il soit de jour ou de nuit, susceptible de déranger la tranquillité des autres copropriétaires est prohibé, même s'il provient des parties privatives. Lorsqu'un copropriétaire remplace ou modifie le revêtement du sol de ses parties privatives ou entreprend des travaux affectant ce sol, il doit veiller à ce que le niveau d'isolation phonique soit au moins équivalent à celui du revêtement d'origine.

    3. ANIMAUX

      Aucun animal autre que domestique ne peut être gardé à l'intérieur d'une partie privative.

      Tout animal domestique considéré nuisible par l'assemblée générale ne pourra être gardé à l'intérieur d'une partie privative. Tout copropriétaire ou occupant qui garde à l'intérieur de sa partie privative un tel animal domestique considéré nuisible doit, dans un délai de 2 semaines depuis la réception d'un avis écrit de l'assemblée générale, enlever définitivement cet animal, sous peine de dommages-intérêts dont le montant sera déterminé par le syndic.

      La présence de chiens dangereux au sens de l'article L. 211-12 du Code rural est strictement interdite dans les parties privatives et communes.

      Un (1) seul animal domestique peut être gardé à l’intérieur d’une partie privative.

      Les animaux domestiques visiteurs sont admis dans l'immeuble, sous réserve du respect des règles relatives aux animaux prescrites par le présent règlement.

      Le propriétaire d’un chien doit s’assurer que ses aboiements et son comportement ne dérangent pas les autres copropriétaires.

      Un animal domestique ne doit jamais circuler seul dans les parties communes intérieures ou extérieures et doit être porté ou etre tenu en laisse par son propriétaire ou son gardien.

      Il est interdit de laisser un animal domestique faire ses besoins sur le terrain ou la pelouse de l'immeuble.

      Les règles et restrictions suivantes s'appliquent également aux propriétaires ou gardiens d'animaux domestiques : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

      En cas de dégradation ou de dommage causé aux parties communes par un animal, le copropriétaire de l’animal concerné sera tenu de prendre en charge les frais de réparation.

    4. HARMONIE DE L'IMMEUBLE

      Aucun aménagement ou décoration visible, susceptible de nuire à l’harmonie de l’immeuble, ne pourra être effectué sans l’accord préalable de l'assemblée générale. Tous les éléments visibles qui contribuent à cette harmonie, bien qu’ils fassent partie des parties privatives, ne pourront être modifiés sans autorisation obtenue lors d'une décision de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, conformément à la majorité requise par l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

      Cela concerne, de façon générale, tout ce qui participe à l’harmonie extérieure de l’immeuble et notamment :

      • les fenêtres ;
      • les volets roulants ;
      • les barres d’appui des fenêtres ;
      • les barres d’appui des balcons ; et
      • les garde-corps.

      Les copropriétaires s’engagent à effectuer, à leurs frais, toutes les réparations nécessaires sans délai afin de prévenir ou limiter toute détérioration susceptible de nuire à l'harmonie de l'immeuble.

    5. ABSENCES

      En cas d'absence prolongée de plus de __________________________, tout copropriétaire ou occupant de partie privative devra remettre les clés de ses parties privatives à un autre copropriétaire ou occupant résidant dans l'immeuble, connu du syndic ou du syndicat coopératif si ce mode de gestion est en place. Cette personne sera autorisée à accéder aux locaux du copropriétaire en cas d'urgence.

    6. UTILISATION DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT

      Les garages et places de stationnement sont exclusivement destinés au stationnement des véhicules. Il est strictement interdit d’utiliser ces emplacements pour :

      • un atelier de nettoyage, d'entretien ou de réparation de véhicules ;
      • le stockage de matériaux dangereux, inflammables, malodorants ou potentiellement explosifs ; et
      • le lavage des véhicules.

      Les garages et places de stationnement individuels ne peuvent être loués séparément des lots auxquels ils sont rattachés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

    7. MODIFICATION DES LOTS PRIVATIFS

      Chaque copropriétaire est libre de modifier l’aménagement intérieur de son appartement. Toutefois, en cas de percement de murs porteurs, ces travaux devront être réalisés sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, aux frais du copropriétaire concerné. Le copropriétaire doit également veiller à ce que les modifications n’affectent pas la solidité de l’immeuble.

    8. RAMONAGE

      Les conduits de fumée ainsi que les installations qu’ils desservent doivent être ramonés conformément aux lois et règlements en vigueur.

    9. SURCHARGE DES PLANCHERS

      Les copropriétaires doivent veiller à ne pas entreposer d’objets dépassant la capacité de charge des planchers dans leur partie privative, afin de préserver l’intégrité des planchers, murs et plafonds.

    10. ENTRETIEN DES CANALISATIONS ET DE LA ROBINETTERIE

      Pour prévenir les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses d'eau des lots doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, et les réparations nécessaires doivent être effectuées sans délai.

      En cas de températures négatives, il est interdit de jeter de l'eau dans les conduits extérieurs afin de prévenir tout risque de dommage ou d'obstruction.

  11. USAGE DES PARTIES COMMUNES

    Les copropriétaires sont libres d’utiliser les parties communes, à condition de respecter leur usage prévu par le présent règlement. De plus, l'utilisation des parties communes par un copropriétaire ne doit en aucun cas nuire aux droits des autres copropriétaires. L'utilisation des parties communes est également soumise aux règles suivantes.

    1. UTILISATION DES PARTIES COMMUNES GÉNÉRALES

      Les parties communes ne peuvent être utilisées de manière privative par un seul copropriétaire.

      Les parties communes doivent rester dégagées et en bon état, assurant ainsi l'accès facile aux passages, entrées, vestibules, escaliers et couloirs. Aussi, aucune partie commune ne doit être utilisée pour entreposer des objets personnels tels que poussettes, vélos, jouets, outils professionnels, ou tout autre objet susceptible de gêner la circulation des copropriétaires, occupants, ou intervenants extérieurs.

      Les réparations des dommages causés aux parties communes seront à la charge exclusive du ou des copropriétaires qui en sont responsables.

    2. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

      Les équipements de sécurité, tels que les portes coupe-feu, extincteurs et plans d'évacuation, doivent être respectés et maintenus en bon état de fonctionnement. Toute dégradation de ces équipements par un copropriétaire, occupant ou visiteur, qu'elle soit volontaire ou non, est interdite.

    3. PLAQUES ET ENSEIGNES

      Les professionnels libéraux exerçant dans l’immeuble peuvent apposer une plaque signalétique, mais uniquement à l'endroit déterminé par l’assemblée générale. Cette plaque doit indiquer le nom, la profession, et l'emplacement précis de l’activité libérale. Toute installation de plaque nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale, qui en fixera également le modèle, la couleur, et l’emplacement.

    4. ACCÈS AUX PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE

      L’accès aux parties communes de l’immeuble est strictement interdit aux personnes extérieures à la copropriété, sauf si elles ont été invitées par un copropriétaire. L’accès est donc interdit à tout quêteur, vendeur, démarcheur ou prospecteur. Toutefois, l’assemblée générale peut décider à la majorité de permettre à la police ou à la gendarmerie nationale d’accéder aux parties communes.

    5. ENCOMBREMENT

      Aucun copropriétaire ne peut encombrer les entrées, paliers, escaliers, couloirs, voies et allées, espaces verts ou cours, ni y entreposer des objets, même temporairement. En cas de non-respect de cette règle, le copropriétaire contrevenant sera tenu responsable des dégradations éventuelles des parties communes dues à un usage abusif, dangereux ou inapproprié.

    6. VOLS

      Le syndicat des copropriétaires, le syndic ou le syndicat coopératif ne pourront être tenus responsables en cas de vol ou de détérioration d’un objet appartenant à un copropriétaire, même s’il a été déposé temporairement dans une partie commune.

  12. USAGE DES PARTIES COMMUNES PARTICULIÈRES

    Le cas échéant, chaque copropriétaire qui bénéficie de l'usage exclusif de parties communes particulières devra les maintenir en bon état de propreté et de fonctionnement et sera responsable de la réparation des dommages causés à ces parties réservées à son usage exclusif, que ce soit par son fait, par le fait de son occupant, de son personnel ou des personnes se trouvant chez lui. Et, à son défaut, cet entretien et ces réparations pourront être effectuées par le syndic, mais à la charge du copropriétaire concerné.

    Les règles applicables aux parties communes sont également applicables aux parties communes particulières, le cas échéant.

  13. PARTIE 3 : RÉPARTITION ET RÈGLEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ

  14. MODALITÉS DE CALCUL DES CHARGES

    Les charges de copropriété sont réparties entre les copropriétaires conformément au tableau de répartition annexé au présent règlement de copropriété.

    Les charges de copropriété sont calculées en fonction de la superficie, la consistance et la situation de chaque lot.

  15. CHARGES COMMUNES

    La définition et la répartition des charges sont établies conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui distingue :

    • les charges relatives à la conservation, à l'entretien, et à l'administration des parties communes, calculées proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots ; et
    • les charges liées aux services collectifs et aux éléments d'équipement, calculées en fonction de l'utilité que ces services et équipements représentent pour les propriétaires de chaque lot.
    1. CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES

      Les charges communes générales comprennent toutes les charges non classées comme charges communes spéciales. Elles sont réparties au prorata des tantièmes de copropriété de chaque lot, tels que définis dans l'état descriptif de division, et incluent notamment, sans s'y limiter :

      • Les impôts, contributions, et taxes applicables à toutes les parties communes de l'immeuble, y compris celles concernant les parties privatives, tant que le service des contributions directes ne les aura pas réparties entre les divers copropriétaires ;
      • Les assurances couvrant les risques relatifs à l'immeuble ;
      • Les assurances couvrant la responsabilité civile et les accidents des personnes intervenant pour le compte de la copropriété ;
      • Les salaires et rémunérations du personnel chargé du nettoyage ou de l'entretien des parties communes générales, ainsi que les cotisations fiscales et sociales correspondantes ;
      • L'achat, la location, l'installation, et l'entretien des compteurs à usage collectif ;
      • Les frais d'entretien, de grosses réparations, et d'aménagement des parties communes ; et
      • Les frais d'administration de la copropriété, y compris :
        • les frais de gestion et honoraires du syndic,
        • les frais de fonctionnement du syndicat et du conseil syndical,
        • les éventuels frais de gardiennage de l'immeuble,
        • les frais d'éclairage des parties communes, et
        • les redevances et taxes liées à l'enlèvement des ordures ménagères, tant qu'elles ne sont pas nominatives et ne concernent pas un ou plusieurs lots en particulier.

      Les copropriétaires qui augmenteraient les charges générales par leur propre fait, celui de leurs occupants ou de leurs visiteurs, seraient seuls responsables des frais et dépenses supplémentaires ainsi occasionnés.

    2. CHARGES COMMUNES PARTICULIÈRES

      Les charges communes particulières à chaque bâtiment incluent les frais et charges associés aux parties communes qui sont propres à un bâtiment ou à un groupe de copropriétaires. Elles sont réparties entre les lots de chaque bâtiment, proportionnellement à leur quote-part de tantièmes pour le bâtiment ou le groupe concerné. Ces charges couvrent notamment, sans s'y limiter :

      • Les impôts, contributions, et taxes, quelle que soit leur forme ou dénomination, applicables à un bâtiment ou à un groupe de copropriétaires spécifique ;
      • Les frais d'entretien, de réparation, de rénovation et de reconstruction relatifs aux :
        • éléments porteurs de chaque bâtiment,
        • éléments horizontaux intégrant la structure du bâtiment,
        • balcons, terrasses, barres d'appui, balustrades, et
        • éléments extérieurs des façades ;
      • Les charges liées au ravalement des façades, halls d'entrée, cages d'escalier et paliers ;
      • Les frais d'entretien des voies de circulation spécifiques à un bâtiment ;
      • Lorsqu'ils concernent un bâtiment ou un groupe de copropriétaires, les frais d'entretien, de réfection, de remplacement des réseaux :
        • d'égouts,
        • d'assainissement, et
        • de distribution d'eau et d'électricité ;
      • Les frais d'installation, d'entretien et de réparation des portes d'accès propres à un bâtiment ou à un groupe de copropriétaires ;
      • Les charges communes particulières imputables aux propriétaires de garages ou places de stationnement individuelles, y compris :
        • les frais d'entretien et de réparation des garages et places de stationnement individuelles,
        • les frais d'éclairage du garage et des places de stationnement individuelles, notamment liés à la consommation, la location et l'entretien de l'éclairage, et
        • les frais d'entretien du garage et des places de stationnement individuelles ;
      • Tous autres frais concernant des parties communes particulières propres à un copropriétaire ou à un groupe de copropriétaires.

      Ces charges sont réparties entre les copropriétaires concernés selon le tableau de répartition annexé au présent règlement.

    3. CHARGES COMMUNES MITOYENNES

      Les charges mitoyennes regroupent les dépenses relatives aux cloisons séparatives des locaux privatifs partagées entre deux copropriétaires. Ces charges sont réparties entre les copropriétaires mitoyens concernés.

      Toutefois, ces charges peuvent être réparties entre l’ensemble des copropriétaires si elles résultent de travaux sur le gros œuvre et ne sont pas exclusivement imputables aux copropriétaires ayant des cloisons séparatives mitoyennes.

    4. CHARGES PRIVATIVES

      Les charges privatives incluent les contributions, taxes immobilières, et autres impôts actuels et futurs, qui incombent aux copropriétaires. Chaque copropriétaire est responsable de ses obligations, lequelles concernent notamment, sans s'y limiter :

      • Les abonnements au gaz ;
      • Les charges liées à l'électricté et l'eau ;
      • Les charges liées à l'abonnement téléphonique ; et
      • Les contrats d'assurance personnelle et d'entretien des équipements privés.

      Les copropriétaires doivent régler au syndicat les sommes dont ils sont redevables.

      Les copropriétaires doivent également prendre en charge les dépenses relatives aux éléments appartenant aux parties privatives. Ainsi, les frais d'entretien du revêtement de sol, des balcons et des terrasses sont à la charge du propriétaire du lot concerné par les travaux nécessaires.

      Les améliorations apportées par un copropriétaire au revêtement du sol, des terrasses ou balcons sans autorisation du syndicat des copropriétaires ne peuvent donner lieu à une remise en état à la charge du syndicat.

    5. RÈGLEMENT DES CHARGES
      1. Modalités de règlement des charges

        Pour couvrir les dépenses courantes liées au fonctionnement et à l'administration des parties et équipements communs, les copropriétaires versent au syndicat des provisions équivalentes au montant total du budget prévisionnel voté pour l'exercice de l'année.

        Les charges sont payées par chèques à l'attention du syndicat.

        L'échelonnement du paiement des charges peut être modifié par décision de l'assemblée générale.

        La provision devient exigible le premier jour de chaque année.

        Les sommes ou provisions relatives aux dépenses pour gros travaux sont exigibles selon les modalités définies par les copropriétaires en assemblée générale.

      2. Création de provisions spéciales pour travaux futurs

        L'assemblée générale des copropriétaires peut également décider de créer des provisions spéciales pour couvrir des réparations ou travaux importants, tels que le ravalement de façade ou la réfection des équipements.

      3. Sanctions en cas de non-paiement des charges

        Les sommes dues par chaque copropriétaire, mentionnées dans le relevé annuel envoyé par le syndic, seront soumises à l'intérêt légal de retard dès la première mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Suivant 30 jours après cette mise en demeure, les autres provisions de l'exercice pour dépenses courantes non encore échues deviendront immédiatement exigibles.

        Les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement des sommes dues à partir de la première mise en demeure seront imputés exclusivement au copropriétaire concerné, sans possibilité de répartition entre les autres copropriétaires.

        Si, à l'issue d'une procédure judiciaire opposant le copropriétaire au syndicat, le syndicat obtient gain de cause, il sera exempté de toute contribution aux frais de procédure, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires. Toutefois, le juge peut décider d’imputer une partie de ces frais au copropriétaire ayant engagé l’instance.

      4. Contestations relatives à la répartition des charges

        En cas de modification de la répartition des charges par l'assemblée générale, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut saisir le tribunal de grande instance dans un délai de 2 mois suivant la décision de l'assemblée générale pour demander une nouvelle répartition des charges. La même procédure s'applique aux répartitions votées en application de cette loi.

      5. Indivisibilité et solidarité

        Les obligations de chaque copropriétaire envers le syndicat sont indivisibles. Par conséquent, le syndicat peut exiger l'exécution totale de ces obligations de n'importe lequel des héritiers ou représentants d'un copropriétaire.

        Si un ou plusieurs lots appartiennent indivisiblement à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront solidairement responsables des charges vis-à-vis du syndicat, qui pourra exiger le paiement intégral de n'importe lequel d'entre eux.

        De la même manière, les nus-propriétaires, les usufruitiers, et les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation seront solidairement tenus vis-à-vis du syndicat, qui pourra exiger le paiement intégral de n'importe lequel d'entre eux pour les lots concernés par un démembrement de propriété.

  16. PARTIE 4 : CONDITIONS D'UTILISATION DES LOTS

  17. MUTATION DES LOTS

    Cet article s'applique à toutes les mutations portant sur le droit de propriété, y compris les démembrements du droit de propriété, ainsi que la création de droits d'usage ou d'habitation. La mutation d’un lot doit être compris comme le changement de propriétaire de ce lot.

    Conformément à l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, tout changement de propriétaire d’un lot ou d’une fraction de lot, ainsi que toute création de droits d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation sur ces biens, doit être notifié sans délai au syndic.

    Cette notification peut être faite par les parties, le notaire qui rédige l'acte, ou l'avocat ayant obtenu la décision judiciaire confirmant la mutation. La notification doit préciser le lot ou la fraction de lot concerné, ainsi que les informations relatives au nouveau propriétaire, telles que son nom, prénom, adresse, et le cas échéant, le mandataire commun prévu à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

    Cette notification est distincte de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la même loi.

    1. MUTATIONS À TITRE ONÉREUX ENTRE VIFS
      1. Paiement des charges

        Les provisions pour les dépenses non incluses dans le budget prévisionnel sont dues par le propriétaire au moment de leur exigibilité, qu’il s’agisse du vendeur ou de l’acquéreur. Les ajustements des provisions, calculés lors de l’approbation des comptes, seront imputés au propriétaire en fonction de sa situation au moment de cette approbation.

        Toute disposition contraire entre les parties n'aura d'effet qu'entre elles et ne pourra être opposée au syndicat des copropriétaires.

      2. Information des parties

        Avant la rédaction de l'un des actes mentionnés à l'article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ou le syndicat coopératif doit, à la demande du notaire chargé de recevoir l'acte ou à celle du copropriétaire transférant tout ou partie de ses droits sur le lot, envoyer un état daté comprenant trois parties, tel que défini à l'article 5 du même décret.

        Première partie : Sommes dues par le copropriétaire cédant

        Le syndic ou le syndicat coopératif indique, de manière approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes que le copropriétaire cédant pourrait encore devoir au syndicat pour le lot concerné, au titre de :

        • provisions exigibles du budget prévisionnel,
        • provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel,
        • charges impayées des exercices antérieurs,
        • sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et
        • avances exigibles.

        Ces informations sont communiquées soit au notaire, soit directement au copropriétaire cédant, qui a ensuite la responsabilité de les informer aux créanciers inscrits.

        Deuxième partie : Sommes dues au copropriétaire cédant

        Le syndic ou le syndicat coopératif indique, de manière approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes que le syndicat pourrait devoir au copropriétaire cédant pour le lot concerné, au titre de :

        • avances mentionnées à l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et
        • provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours, rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

        Troisième partie : Sommes à la charge du nouveau copropriétaire

        Le syndic détaille les sommes que le nouveau copropriétaire devra assumer pour le lot concerné, notamment :

        • la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1, de manière approximative,
        • les provisions non encore exigibles du budget prévisionnel, et
        • les provisions non encore exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

        En annexe à cette troisième partie de l'état daté, le syndic précise :

        • la somme correspondant aux deux exercices précédents, répartie selon la quote-part du lot dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel, et
        • l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie, le cas échéant.
      3. Avis de mutation et droit d'opposition du syndicat à la remise des fonds

        Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, si le vendeur ne fournit pas au notaire un certificat du syndic datant de moins d'un mois attestant qu'il est en règle vis-à-vis du syndicat, le notaire doit informer le syndic de l'immeuble de la mutation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à partir de la date du transfert de propriété.

        Le syndic dispose alors d'un délai de 15 jours après réception de cet avis pour s'opposer au versement des fonds en effectuant une opposition par acte extrajudiciaire, afin de recouvrer les sommes encore dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition doit préciser un domicile élu dans la juridiction du tribunal de grande instance où se trouve l'immeuble et, sous peine de nullité, indiquer le montant et les motifs de la créance.

        Les fonds sont libérés par le notaire dès qu'un accord est trouvé entre le syndic et le vendeur concernant les sommes dues. Si aucun accord n'est trouvé dans les 3 mois suivant la constitution de l'opposition régulière par le syndic, le notaire verse les fonds retenus au syndicat, sauf si l'une des parties conteste l'opposition devant les tribunaux. L'opposition est limitée au montant indiqué dans l'acte.

        Tout paiement ou transfert du prix de vente effectué en violation de ces dispositions est inopposable au syndic ayant fait opposition dans les règles. Une opposition régulière permet au syndicat de bénéficier du privilège prévu à l'article 2374 du Code civil.

        Avant l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, et après que le titulaire du droit de préemption, tel que prévu par l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme, a renoncé à ce droit, le notaire doit notifier au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur, ou les noms des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif acquérant, ainsi que ceux de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

        Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :

        • soit que l'acquéreur, ou les mandataires sociaux et associés de la société, ainsi que leurs conjoints ou partenaires, ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;
        • soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer par le syndic restée infructueuse depuis plus de 45 jours.

        Si le copropriétaire n'est pas à jour dans ses charges selon les termes du deuxième point ci-dessus, le notaire informe les parties qu'il est impossible de conclure la vente.

        Dans le cas où un avant-contrat de vente a été signé avant l'acte authentique, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et associés de la société, ainsi que leurs conjoints ou partenaires, disposent de 30 jours à partir de la notification du notaire pour régler leur dette envers le syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est fourni à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est annulé aux torts de l'acquéreur.

        En cas de non-notification de la mutation dans un délai de 8 jours après le transfert de propriété, l'ancien et le nouveau copropriétaire sont solidairement responsables du paiement des sommes dues avant la notification.

        Si le lot est vendu sur licitation ou par saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est adressé au syndic par le notaire, l'avocat du demandeur, ou le créancier poursuivant, selon le cas. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, cet avis est transmis par le notaire, l'expropriant, ou le titulaire du droit de préemption. Si l'acte est établi en forme administrative, l'autorité qui authentifie la convention transmet l'avis de mutation au syndic.

    2. MUTATION PAR DÉCÈS

      En cas de mutation suite à un décès, les héritiers ou ayants droit doivent, dans un délai de 2 mois après le décès, prouver leur qualité héréditaire au syndic via une lettre du notaire chargé de la succession.

      Le syndic doit être informé par lettre des nom, prénom, profession et domicile du nouveau copropriétaire, dans un délai d'un mois après la fin de l'indivision résultant d'un partage, d'une cession ou d'une licitation entre les héritiers.

      L'acte doit également préciser la date de mutation et celle de l'entrée en jouissance.

  18. ÉLECTION DE DOMICILE

    Lors de la notification constatant le transfert de propriété à son profit, chaque nouveau copropriétaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance dont dépend l'immeuble. À défaut, ce domicile sera automatiquement considéré comme étant élu au sein de l'immeuble visé par le présent règlement de copropriété.

  19. ÉLECTION DE DOMICILE

    Tout copropriétaire qui envisage de contracter un emprunt garanti par une hypothèque sur un lot soumis au présent règlement de copropriété doit notifier à son créancier les dispositions dudit règlement, lequel créancier est réputé avoir connaissance de ces dispositions et les accepter.

    De plus, le copropriétaire doit obtenir du créancier qu’il accepte de se soumettre aux décisions de l’assemblée générale, notamment celles concernant la reconstruction de l’immeuble.

  20. LOCATIONS

    Le copropriétaire qui loue son lot doit s’assurer que ses locataires ont connaissance du présent règlement de copropriété. Pour ce faire, il s'engage à joindre une copie du règlement au contrat de bail remis aux locataires.

    Une copie du bail ou de l’engagement de location, certifiée conforme par le bailleur et le preneur, doit être envoyée au syndic dans les 8 jours suivant sa signature. À défaut, l'accès du locataire aux lieux pourra être refusé.

    Le copropriétaire bailleur demeure solidairement responsable des fautes de ses locataires ou sous-locataires éventuels. Il reste également redevable de sa quote-part dans les charges liées à son lot, comme s'il occupait personnellement les lieux.

  21. PARTIE 4 : CONDITIONS D'UTILISATION DES LOTS

  22. LE CONSEIL SYNDICAL
    1. MISSIONS

      Le conseil syndical est constitué pour assurer un lien entre les copropriétaires et le syndic, ainsi que pour assister et contrôler ce dernier dans sa gestion. Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires.

      L'assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, fixe un montant à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire pour les marchés et contrats.

      L'assemblée générale définit également les règles de fonctionnement, d'organisation, et de révocation du conseil syndical, dont le rôle est d'assister et de contrôler le syndic.

    2. DÉSIGNATION ET MANDAT

      L'assemblée générale élit trois membres pour composer le conseil syndical. Ces membres, titulaires et éventuellement suppléants, sont élus à la majorité absolue pour un mandat renouvelable de 3 ans.

      En l'absence de majorité ou de candidats, un procès-verbal constatant l'impossibilité de désigner un conseil syndical doit être notifié à chaque copropriétaire dans un délai d'un mois. Si la majorité requise ne se dégage pas, le syndic ou tout copropriétaire peut saisir le juge pour :

      • désigner les membres du conseil syndical avec l'accord des intéressés,
      • ou constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.

      Le conseil syndical élit son président parmi ses membres à la majorité des voix.

      À moins que la copropriété ne soit gérée par un syndicat coopératif et qu'elle comporte plus de dix lots, l'assemblée générale peut décider, par une délibération spéciale à la majorité prévue par l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de ne pas instituer de conseil syndical.

    3. RÉVOCATION

      Les membres du conseil syndical sont révocables à la majorité absolue des copropriétaires.

    4. RÉMUNÉRATION

      Les membres du conseil syndical ne perçoivent aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais engagés dans le cadre de leurs missions, tels que les frais de déplacement ou de photocopie.

  23. LE SYNDICAT
    1. DÉSIGNATION

      Le syndicat, régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, est doté de la personnalité civile. Les décisions relevant de sa compétence sont prises en assemblée générale des copropriétaires, conformément aux dispositions ci-après.

    2. FORME

      Le syndicat est constitué des personnes physiques ou morales propriétaires de biens immobiliers faisant partie de la copropriété régie par le présent règlement. Le syndicat se forme de plein droit dès que les lots appartiennent à au moins deux copropriétaires distincts, qu'ils soient personnes physiques ou morales. Le syndicat continue d'exister tant que les locaux régis par le présent règlement appartiennent à au moins deux copropriétaires différents.

      Le syndicat a pour représentant légal le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par l'assemblée générale.

      Le syndicat peut prendre fin dans les cas suivants :

      • si la totalité des biens couverts par le règlement appartient à une seule personne, physique ou morale,
      • ou si les équipements communs sont transférés à une union de syndicat à la suite de la division du syndicat en plusieurs syndicats.
    3. POUVOIRS

      Le syndicat exerce les pouvoirs suivants :

      • Il décide des modifications du règlement de copropriété ;
      • Il prend les décisions concernant la conservation de l'immeuble, l'administration et l'entretien des parties communes, la création de nouveaux équipements et services, ainsi que l'application du présent règlement régissant l'usage des lots dans l'intérêt commun des copropriétaires ;
      • Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par des vices de construction ou des défauts d'entretien des parties communes, sans préjudice d'une action récursoire éventuelle ;
      • Il a qualité pour agir en justice, en demande comme en défense, y compris contre certains copropriétaires ; et
      • Il peut demander la régularisation de tout acte d'acquisition, de disposition des parties communes, ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge des parties communes.
  24. LE SYNDICAT COOPÉRATIF

    Le syndicat peut adopter la gestion en syndicat coopératif conformément aux lois n° 65-557 du 10 juillet 1965 et n°85-1470 du 31 décembre 1985, ainsi qu'au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. La décision d'adopter ou d'abandonner la forme coopérative sera prise à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et, le cas échéant, de l'article 25-1 de la même loi.

    1. DÉSIGNATION

      Le conseil syndical élit parmi ses membres un président-syndic, qui assurera les missions de gestion et de représentation habituellement confiées au syndic. Ce président-syndic exerce également les fonctions de président du conseil syndical.

      Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions pour remplacer le président-syndic en cas d'empêchement.

    2. RÉVOCATION

      Le président-syndic et le vice-président peuvent être révoqués selon les mêmes règles que leur élection.

      La perte de la qualité de membre du conseil syndical entraîne automatiquement la fin des fonctions de président-syndic ou de vice-président.

    3. RÉGIME

      Tous les documents produits au nom du syndicat coopératif doivent indiquer qu’ils sont émis par un syndicat coopératif.

      L'assemblée générale peut désigner une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, copropriétaires ou non, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.

    4. RÉMUNÉRATION

      Les fonctions de président-syndic, de vice-président et de membre du conseil syndical ne sont pas rémunérées dans le cadre du syndicat coopératif. Toutefois, les frais engagés pour l'exercice de ces fonctions, tels que les frais de déplacements ou de photocopies, peuvent être remboursés.

    5. CARENCE DU PRÉSIDENT-SYNDIC ET DU VICE-PRÉSIDENT

      En cas d’empêchement du syndic, ou si sa défaillance compromet la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour nommer un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la protection des occupants.

    6. EXCEPTION POUR LES PETITES COPROPRIÉTÉS

      Lorsque le syndicat comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, et que le budget prévisionnel moyen sur trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, des dérogations aux articles 17-1 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s’appliquent. Ces dérogations sont les suivantes :

      • La modification du règlement pour permettre l’adoption de la forme coopérative est approuvée à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et, si nécessaire, de l'article 25-1 de cette même loi ;
      • Si l’assemblée générale adopte la forme coopérative, elle peut, par une délibération spéciale à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 choisir de ne pas instituer de conseil syndical et désigner directement un syndic parmi ses membres.

      Dans ce cas, par dérogation à l'article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

      • La désignation du syndic se fait par un vote séparé, à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d'empêchement. Le syndic et son suppléant sont révoqués selon les mêmes conditions. De plus, l’assemblée générale peut désigner une ou plusieurs personnes, copropriétaires ou extérieures qualifiées, pour contrôler les comptes du syndicat ;
      • En cas d'empêchement ou de défaillance du syndic mettant en danger l’immeuble ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble et à la protection des occupants.
  25. LE SYNDIC

    À moins que l'assemblée générale ne décide que la copropriété sera administrée par un syndicat coopératif, le syndicat confie au syndic, qui l'accepte, la mission de gestion de l'immeuble conformément au présent règlement. Cette mission est définie à l'article 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

    1. MISSIONS

      Le syndic est chargé, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ou par une décision spécifique de l'assemblée générale, des missions suivantes :

      • Assurer l'exécution du présent règlement et des décisions de l'assemblée générale ;
      • Gérer l'immeuble, veiller à sa conservation, à sa protection et à son entretien, et, en cas d'urgence, entreprendre de sa propre initiative tous travaux nécessaires pour sa sauvegarde ;
      • Soumettre à l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la souscription d'une assurance couvrant les risques de responsabilité civile. En cas de refus, le syndic pourra contracter cette assurance pour le compte du syndicat des copropriétaires conformément à l'article L. 112-1 du Code des assurances ;
      • Représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, conformément aux articles 15 et 16 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications qui y sont apportées, sans nécessiter l'intervention individuelle des copropriétaires ;
      • Proposer à l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, aux frais du syndicat, et sans que cela ne donne lieu à une rémunération complémentaire au profit du syndic ;
      • Soumettre à l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toute convention entre le syndicat et le syndic ou une personne ou entreprise liée directement ou indirectement au syndict. Ces conventions devront être approuvées en précisant la nature des liens rendant nécessaires l'autorisation de la convention. En cas de non-respect de ces dispositions, les conventions conclues ne seront pas opposables au syndicat ;
      • Tenir et mettre à jour un carnet d’entretien de l’immeuble conformément aux dispositions fixées par décret ;
      • Réaliser les démarches relatives à l’immatriculation du syndicat de copropriété, conformément aux articles L. 711-1 à L.711-6 du Code de la construction et de l’habitation, sous peine d’astreinte prévue à l’article L. 711-6 ;
      • Informer les occupants de la copropriété des décisions de l'assemblée générale selon les modalités définies par décret ; et
      • Proposer, si le syndic est professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents relatifs à la gestion de l’immeuble, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet accès sera différencié selon qu’il est destiné aux membres du conseil syndical ou à ceux du syndicat de copropriété, en fonction de la nature des documents.

      En matière de gestion comptable et financière, le syndic est responsable de :

      • Établir le budget prévisionnel avec le conseil syndical, préparer les comptes du syndicat et leurs annexes, les soumettre au vote de l’assemblée générale, et tenir une comptabilité séparée pour le syndicat qui détaille la situation de chaque copropriétaire ;
      • Soumettre, lors de sa première désignation et tous les 3 ans au moins, à l'assemblée générale, la décision de constituer des provisions spéciales pour anticiper les travaux de conservation des parties communes, cette décision étant prise à la majorité prévue par l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
      • Ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat, où seront déposées toutes les sommes reçues pour le compte du syndicat ; et
      • Représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, conformément aux articles 15 et 16 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications qui y sont apportées, sans nécessiter l'intervention individuelle des copropriétaires.

      A l'exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriété.

      Le syndic est de plus chargé des missions suivantes :

      • Informer sans délai le représentant de l'État et les copropriétaires lorsque deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement conformément à l'article L. 515-16-3 du Code de l'environnement. Cette notification aux copropriétaires doit inclure une mention explicite des dispositions du IV de ce même article ; et
      • Si l'immeuble est équipé d'un réseau de communication interne distribuant des services de télévision et permettant l'accès aux services de télévision nationale en clair par voie hertzienne numérique, informer clairement les copropriétaires de cette possibilité et leur fournir les coordonnées du distributeur de services pour bénéficier de ce service, conformément à l'article 34-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986.

      Le syndic ne peut déléguer ses responsabilités sans autorisation de l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et uniquement pour une mission précise et déterminée.

    2. NOMINATION

      Le syndic est désigné par l'assemblée générale des copropriétaires. Si le syndic est non professionnel, il est choisi parmi les membres du syndicat, tandis que pour un syndic professionnel, il est sélectionné en dehors des membres du syndicat.

      Le contrat du syndic doit être signé par le président de séance, désigné par l'assemblée générale, ainsi que par le syndic lui-même. Ce contrat est ensuite annexé au procès-verbal de l'assemblée générale.

      Si l'assemblée générale ne parvient pas à nommer un syndic, ce dernier est désigné par le Président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble concerné par le présent règlement. Le Président du tribunal peut être saisi par voie de simple requête ou par un ou plusieurs copropriétaires. Une fois que l'assemblée générale parvient à désigner un syndic, la mission de celui désigné par le tribunal prend fin.

    3. DURÉE DES FONCTIONS

      Le contrat du syndic est conclu pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable. Cependant, il ne peut être reconduit tacitement. Le renouvellement du mandat du syndic doit être validé par une décision de l'assemblée générale confirmant la volonté des copropriétaires.

    4. RÉMUNÉRATION

      Les conditions de rémunération du syndic sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale. La rémunération se répartit comme suit :

      • Si le syndic est professionnel, le forfait est convenu entre les parties et il inclut toutes les prestations standards liées aux missions du syndic. Concernant les prestations particulières, ce sont les services qui ne peuvent être inclus dans le forfait ainsi que les dépenses exceptionnelles.
      • Si le syndic est non professionnel, il ne peut pas percevoir d'honoraires, et sa rémunération est facultative. Les modalités de cette rémunération doivent être adoptées par l'assemblée générale, de préférence avant le début du mandat.

        Le syndic peut recevoir le remboursement des frais engagés, un défraiement et/ou une rémunération, qui doit rester accessoire par rapport à ses revenus principaux. Si une rémunération est versée, l'assemblée générale en déterminera la forme (forfait annuel, coût horaire, ou autres).

    5. DÉMISSION

      Le syndic peut démissionner de ses fonctions à conditions d'en informer le président du conseil syndical. En l'absence de conseil syndical, il doit notifier sa démission à chacun des copropriétaires.

    6. RÉVOCATION

      Le contrat du syndic peut être révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette révocation doit être justifiée par un motif légitime.

      La désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale entraîne la révocation automatique de l'ancien syndic dès la prise de fonction du nouveau syndic.

    7. CARENCE DU SYNDIC

      Si le syndic se trouve dans l'incapacité ou refuse d'exercer ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, toute personne intéressée peut saisir le tribunal de grande instance compétent afin qu'il désigne un administrateur provisoire, chargé d'assurer temporairement les pouvoirs du syndic.

    8. DÉSIGNATION D'UN NOUVEAU SYNDIC

      À l’expiration du contrat du syndic en place, l'assemblée générale procède à la désignation d’un nouveau syndic pour la copropriété. Un nouveau contrat doit être soumis à l’approbation de l'assemblée générale, que ce soit pour le renouvellement du syndic sortant ou la nomination d’un nouveau syndic.

      1. Mise en concurrence

        Avant de désigner un nouveau syndic, l'assemblée générale doit procéder à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Toutefois, l’assemblée générale peut, par un vote à la majorité absolue des copropriétaires, décider de déroger à cette obligation de mise en concurrence.

      2. Information du nouveau syndic

        En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu, dans un délai d’un mois après la cessation de ses fonctions, de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, l’ensemble des fonds immédiatement disponibles, ainsi que tous les documents et archives relatifs au syndicat des copropriétaires. Si le syndicat a confié tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, l'ancien syndic doit, dans ce même délai, informer ce prestataire du changement et lui fournir les coordonnées du nouveau syndic.

        Dans un délai de 2 mois après l’expiration du délai précité, l’ancien syndic doit verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, ainsi que lui transmettre l’état des comptes des copropriétaires et celui du syndicat des copropriétaires.

        En cas de non-respect de ces délais malgré une mise en demeure, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut saisir le Président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour demander la remise des fonds et des documents sous astreinte, ainsi que le paiement des intérêts dus à compter de la mise en demeure. Cela n'exclut pas la possibilité de demander des dommages et intérêts supplémentaires.

  26. LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
    1. CONVOCATION
      1. Forme

        Les convocations peuvent être adressées par :

        • lettre recommandée avec avis de réception,
        • remise en main propre contre récépissé ou émargement,
        • télécopie avec récépissé, ou
        • email avec accusé de réception.
      2. Délais

        La convocation doit être envoyée au moins 21 jours avant la date de l'assemblée générale. Ce délai de 21 jours s'applique aux assemblées générales ordinaires, y compris l'assemblée générale annuelle. Pour les assemblées générales extraordinaires, si une situation d'urgence le justifie, ce délai peut être réduit.

      3. Contenu et modalités

        Les convocations doivent préciser le lieu, la date, l'heure de la réunion et les questions inscrites à l'ordre du jour. Le lieu est fixé soit par le syndic, soit par le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi, soit par la personne autorisée à convoquer l'assemblée générale.

        Des pièces jointes obligatoires sont jointes à la convocation. Peuvent également et éventuellement être joints à la convention des documents informatifs.

        Pièces jointes obligatoires

        Les documents nécessaires à la validité des décisions de l'assemblée générale doivent être notifiés aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour. Ces documents sont les suivants :

        • L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver les comptes. Ces documents doivent être présentés avec le comparatif des comptes approuvés de l'exercice précédent ;
        • Le projet de budget prévisionnel avec le comparatif du dernier budget voté, lorsque l'assemblée générale doit voter le budget prévisionnel ;
        • Les conditions essentielles du contrat ou des contrats proposés, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché (notamment pour des travaux), les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution devant aussi être fournies ;
        • Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée générale est appelée à désigner le syndic ;
        • Le projet de convention ou la convention mentionnée à l'article 39 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en plus des projets précédemment listés ;
        • Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification de ces acte, lorsque l'assemblée générale est appelée à établir ou modifier ces documents ;
        • Le projet de résolution, lorsque l'assemblée générale doit statuer sur les questions mentionnées aux articles 14-1, 14-2, 18, 25, 26, 30, 35, 37 et 39 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
        • Le projet de résolution pour autoriser le syndic à introduire une demande en justice, si nécessaire ;
        • Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire, lorsque l'administrateur a été désigné par le Président du tribunal de grande instance conformément à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur une question résultant de ces conclusions ;
        • Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc, lorsque le mandataire a été désigné par le Président du tribunal de grande instance conformément à l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
        • Les projets de résolution concernant la saisie immobilière d'un lot, incluant le montant de la mise à prix et les sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre cette saisie. ;
        • Le projet de convention et l'avis du conseil syndical sur la fourniture de services spécifiques dans les résidences-services ou sur la délégation de gestion courante à un tiers; et
        • La situation financière des services dont la suppression est envisagée, conformément à l'article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 concernant les résidences-services.

        Pièces jointes informatives

        Une seconde série de documents peut être fournie uniquement à titre d'information et ne fait pas l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale. Il s'agit des documents suivants :

        • Les annexes au budget prévisionnel ;
        • L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
        • L'avis rendu par le sonseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire conformément à l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
        • Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu par l'article 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et le bilan annuel relatif à l'exécution confiée à un tiers dans les résidences-services ;
        • Le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire, en vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, et
        • L'état actualisé des lots délaissés dans les immeubles situés dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques et naturels approuvés.
      4. Ordre du jour

        À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical peuvent informer le syndic des questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic est alors tenu d'ajouter ces questions à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

        Cependant, si les questions ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale la plus proche, notamment en raison d'une demande reçue trop tardivement par le syndic, elles seront reportées et ajoutées à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante.

    2. REPRÉSENTATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

      La représentation des copropriétaires lors de l'assemblée générale se fait conformément aux articles 22 et 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

      Chaque copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix, désigné par une simple lettre ou par un courrier adressé au syndicat des copropriétaires. Le mandataire peut être membre ou non du syndicat.

      Un mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix qu'il détient et celles des mandats ne dépasse pas 5 % des voix du syndicat. De plus, dans le cadre d'une assemblée générale d'un syndicat principal, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations si tous ses mandants appartiennent au même syndicat secondaire.

    3. DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
      1. Président, scrutateurs, secrétaire de séance

        Le président de séance est désigné par un vote à main levée des copropriétaires présents lors de l'assemblée générale. Les règles d'élection sont les suivantes :

        • Est élu le copropriétaire présent ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
        • En cas d'égalité, le président est tiré au sort parmi les copropriétaires ayant reçu le même nombre de suffrages ;
        • Si aucun copropriétaire ne se porte volontaire, le président du conseil syndical, s'il y en a un, prend la présidence ; et
        • À défaut, c'est le copropriétaire possédant le plus grand nombre de quotes-parts qui assume la présidence.

        Le syndic, ainsi que son conjoint et ses employés, ne peuvent en aucun cas présider l'assemblée générale.

        Le syndic assure habituellement le secrétariat de la séance, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Dans ce cas, l'assemblée générale doit élire un ou plusieurs scrutateurs par un vote distinct. Si aucun candidat ne se présente, deux membres présents à l'assemblée générale qui acceptent ou détiennent le plus de quotes-parts rempliront les fonctions de scrutateurs.

        Le président, le secrétaire de séance et les scrutateurs composent le bureau de l'assemblée générale des copropriétaires.

      2. La feuille de présence

        La feuille de présence doit être signée par les membres de l'assemblée générale en entrant en séance. Elle est ensuite certifiée conforme par le président de l'assemblée générale. Elle contient notamment les informations suivantes :

        • les noms des copropriétaires présents,
        • les signatures des copropriétaires présents,
        • le nom, s'il y en a, des mandataires représentant un ou plusieurs copropriétaires absents, et
        • le nombre de voix détenues par chaque copropriétaire.

        La feuille de présence est conservée avec le procès-verbal auquel elle est annexée.

      3. Règles de quorum

        Pour être valablement constituée, l'assemblée générale doit réunir au moins la moitié des copropriétaires, qu'ils soient présents ou représentés par un mandataire.

        Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale pourra être convoquée. Elle devra se tenir dans un délai de 15 à 30 jours après la première assemblée.

        Cette deuxième assemblée générale pourra délibérer quel que soit le nombre de copropriétaires présents. L'ordre du jour de cette assemblée sera identique à celui de la première.

      4. Prise de décisions

        Sous réserve des dispositions de l'article 22, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix proportionnel à ses quotes-parts de propriété dans les parties communes. Toutefois, si un copropriétaire détient une quote-part supérieure à la moitié de la totalité des quote-parts de la copropriété, le nombre de voix dont il dispose est limité à la somme des voix des autres copropriétaires.

        Décisions prises à la majorité des voix

        Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés, sauf disposition contraire prévue par la loi, notamment lorsque les décisions nécessitent au moins deux tiers voire l'unanimité des voix.

        Conformément à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, certaines décisions nécessitent la majorité de tous les copropriétaires :

        • Les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, à condition qu'ils ne modifient pas la structure ou les équipements essentiels de l'immeuble ;
        • Le nom, s'il y en a, des mandataires représentant un ou plusieurs copropriétaires absents ;
        • L'autorisation donnée à certains copropriétaires de réaliser à leurs frais des travaux sur les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, tels que travaux d'accessibilité, sous réserve qu'ils respectent la destination de l'immeuble et n'altèrent pas sa structure ni ses équipements essentiels ;
        • La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
        • Les conditions de réalisation des actes de disposition concernant les parties communes ou leurs droits accessoires, résultant d'obligations légales ou réglementaires, telles que l'établissement de cours communes, de servitudes ou la cession de droits de mitoyenneté ;
        • La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa premier de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 rendue nécessaire par un changement d'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
        • À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris ceux réalisés sur des parties privatives aux frais des copropriétaires concernés, sauf si ces derniers peuvent prouver qu'ils ont déjà réalisé des travaux équivalents au cours des 10 dernières années ;
        • La suppression des vide-ordures pour raisons d'hygiène ;
        • L'installation d'une station radioélectrique pour un réseau public ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble affectant les parties communes ;
        • L'installation ou la modification des installations électriques pour alimenter des emplacements de stationnement sécurisés à usage privatif pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides, ainsi que les installations permettant un comptage individuel de l'électricité ;
        • L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires ;
        • L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
        • L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images filmées pour protéger les parties communes, conformément à l'article L.126-1-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
        • Les travaux impliquant une transformation, addition ou amélioration de l'immeuble, et
        • La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau ainsi que les études et travaux nécessaires à cette individualisation.

        Décisions prises aux deux tiers des voix

        Selon l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, certaines décisions doivent être prises à la majorité des membres du syndicat, représentant au moins les deux tiers des voix. Il s'agit notamment des décisions concernant :

        • Les actes d'acquisition immobilière, et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
        • La modification ou l'établissement du règlement de copropriété, concernant la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
        • Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles, et
        • La suppression du poste de concierge ou de gardien, ainsi que la vente du logement affecté à ce service, lorsque celui-ci appartient au syndicat, à condition que cela n'affecte ni la jouissance des parties privatives ni la destination de l'immeuble.

        Décisions prises à l'unanimité

        Certaines décisions nécessitent l'unanimité des voix des copropriétaires. Ces décisions incluent :

        • La modification de la répartition des charges, sauf si elle est imposée par la loi ;
        • La vente de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, et
        • La souscription d'un emprunt par le syndicat des copropriétaires pour financer des travaux votés en bonne et due forme, ou des actes conformes à l'objet du syndicat et régulièrement approuvés.
      5. Le procès-verbal

        Un procès-verbal doit être rédigé pour consigner les délibérations de chaque assemblée générale. Ce document doit être signé par le président de l'assemblée générale ainsi que par le secrétaire de séance, et doit obligatoirement inclure :

        • Le texte des délibérations,
        • Le résultat de chaque vote, en précisant le nom des copropriétaires qui n'ont pas participé au vote, se sont abstenus ou se sont opposés à la décision prise par l'assemblée générale, et
        • Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

        Le procès-verbal peut également mentionner d'éventuelles réserves concernant la régularité des délibérations, si un ou plusieurs copropriétaires opposants en font la demande.

        Un registre spécialement destiné à cet usage conserve, à la suite les uns des autres, les procès-verbaux des séances. Ce registre peut être tenu sous format électronique, avec des signatures conformes aux articles 1366 et suivants du Code civil.

        Le procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie avec récépissé aux copropriétaires qui se sont opposés à une ou plusieurs décisions, ou qui étaient absents lors de l'assemblée générale.

      6. Contestations

        Les actions en contestation des décisions prises en assemblée générale ne peuvent être introduites que par les copropriétaires qui se sont opposés à ces décisions ou qui étaient absents lors de leur adoption.

        Les contestations doivent être formulées dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de l'assemblée générale au cours de laquelle les décisions contestées ont été prises.

  27. ASSURANCES
    1. PORTÉE DES ASSURANCES
      1. Assurance multirisque de l'immeuble

        Chaque bâtiment appartenant à l'immeuble devra être couvert par une assurance multirisque incluant des protections contre divers risques tels que les dégâts des eaux ou les incendies. Toutefois, la responsabilité des sinistres incombera uniquement au copropriétaire ou à l'occupant responsable de l’événement ayant provoqué ou aggravé les dommages.

        L’assurance multirisque sera souscrite par le syndic ou, en cas de gestion coopérative, par le syndicat coopératif, si ce mode de gestion est choisi par l'assemblée générale. Les contrats d’assurance devront être approuvés par les copropriétaires réunis en assemblée générale.

        En complément, chaque copropriétaire devra souscrire à une assurance habitation individuelle. Cette obligation s'applique également aux locataires.

      2. Assurances des gestionnaires

        Les personnes qui participent bénévolement à la gestion et à l’entretien du syndicat devront être couvertes par une assurance souscrite par le syndicat de copropriété, garantissant leur responsabilité civile ainsi que les accidents éventuels.

        Si le syndic est un syndic professionnel, il devra souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, couvrant les missions de maîtrise d'œuvre qu’il peut être amené à accomplir sur mandat spécifique du syndicat. Le syndic devra également souscrire une assurance « dommages d’ouvrage » pour les travaux soumis à cette obligation.

    2. SINISTRES

      En cas de sinistre affectant un ou plusieurs bâtiments de la résidence, les indemnités d'assurance prévues par la police d'assurance seront perçues par le syndic en charge de la gestion de l'immeuble concerné ou, en l'absence de syndic, par le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par l'assemblée générale des copropriétaires.

      Le syndic sera responsable de l’encaissement de l’indemnité d’assurance. Si la reconstruction est décidée, cette indemnité sera utilisée pour la remise en état des lieux endommagés. Si l'indemnité s'avère insuffisante, les copropriétaires de l’immeuble ou de la partie d'immeuble sinistrée devront assumer les frais supplémentaires, chacun en fonction de sa quote-part de propriété dans les parties communes générales ou particulières.

      En cas de sinistre, les dispositions suivantes s'appliqueront :

      • En cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble, les copropriétaires concernés pourront décider, en assemblée générale, à la majorité des voix, de la reconstruction du bâtiment ou de la remise en état de la partie endommagée ;
      • Si la destruction touche moins de la moitié du bâtiment, la remise en état sera obligatoire à la demande de la majorité des copropriétaires concernés par le sinistre ; et
      • En cas de travaux d'amélioration ou d'ajout par rapport à l'état d'origine, l’assemblée générale devra adopter les dispositions nécessaires, à la majorité prévue par le présent règlement.
    3. OPPOSABILITÉ DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES

      Les dispositions ci-dessus et les décisions prises en conformité avec celles de l'assemblée générale, conformément aux articles 38, 39, 40 et 41 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, s'appliqueront à tous les copropriétaires, qu'ils soient présents ou non, mineurs ou incapables, ainsi qu'à leurs créanciers.

      Par conséquent, tout copropriétaire souhaitant constituer une hypothèque sur ses parts divisées ou indivises dans l'immeuble devra informer son créancier de cet article et l’obliger à se conformer au règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

      Tout copropriétaire devra obtenir le consentement de son créancier afin que, en cas de sinistre, l’indemnité revenant au débiteur soit versée directement, sans son intervention, entre les mains du syndic ou du syndicat coopératif, si ce mode de gestion a été adopté par l'assemblée générale. Le créancier renonce ainsi aux bénéfices de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance.

      Cependant, les créanciers des copropriétaires sinistrés pourront désigner une personne qualifiée pour surveiller les travaux consécutifs à un sinistre, qu’il soit total ou partiel, afin de s’assurer de leur bon déroulement.

  28. PARTIE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSENT RÈGLEMENT

  29. ÉLECTION DE DOMICILE

    Chaque copropriétaire ou titulaire d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot doit notifier au syndic ou au syndicat coopératif son domicile réel ou élu pour garantir la bonne réception des convocations.

  30. NON-RESPECT DU RÈGLEMENT

    En cas de non-respect des clauses du présent règlement, le syndicat, représenté par le syndic ou le syndicat coopératif, peut engager une action en dommages et intérêts conformément à l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

    Si le non-respect du présent règlement est causé par un locataire, l’action sera dirigée contre le copropriétaire, qui pourra se retourner ensuite contre son locataire.

    Les dommages et intérêts perçus par le syndic serviront à réparer le préjudice causé ou seront conservés en réserve spéciale, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

  31. RÉSOLUTION DES CONFLITS

    En cas de litige entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et un organe de la copropriété, les parties s'efforceront, dans la mesure du possible, de résoudre leur différend à l'amiable. Si aucun accord ne peut être trouvé, il pourra être fait appel à un médiateur ou conciliateur.

    En l'absence de résolution, le différend pourra être porté devant les tribunaux compétents conformément aux articles 29 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

  32. MODIFICATION DU RÈGLEMENT
    1. MODALITÉS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT

      Le présent règlement peut être modifié par un vote en assemblée générale. Selon la nature de la modification, le vote pourra exiger une majorité simple, absolue, double ou l’unanimité des voix des copropriétaires.

    2. MODIFICATION DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE

      L'assemblée générale ne peut imposer à un copropriétaire de modifier la destination de ses parties privatives telle qu'elle est définie dans le présent règlement et l'état descriptif de division.

      Ainsi, toute modification de la destination de l'immeuble ne pourra résulter que d'une décision prise à l'unanimité des copropriétaires réunis en assemblée générale.

    3. MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DES CHARGES

      La répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité, sauf exception prévue à l'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

      L'unanimité n'est pas requise si la modification découle de :

      • la réalisation de travaux,
      • l'achat d'une partie privative,
      • la vente d'une partie commune, ou
      • le changement d'usage d'une partie privative.

      Lors de la réalisation de travaux, de l'achat d'une partie privative ou de la vente d'une partie commune, la modification de la répartition des charges pourra être votée à la même majorité que celle ayant validé les travaux, l'achat ou la vente. Ainsi, le changement d’usage d’une partie privative nécessitera la majorité absolue des copropriétaires.

    4. MODIFICATION DE LA JOUISSANCE, DE L'USAGE ET DE L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES

      Les modifications du règlement relatives à la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes nécessiteront une double majorité des copropriétaires.

    5. MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

      Nonobstant les dispositions précédentes, une modification visant à mettre le règlement en conformité avec une nouvelle législation pourra être adoptée à la majorité simple des copropriétaires réunis en assemblée générale.

  33. PUBLICITÉ FONCIÈRE DU RÈGLEMENT

    Conformément à la loi n° 557-65 du 10 juillet 1965, une copie du règlement sera déposée au bureau des hypothèques compétent. Toute modification future devra être déposée chez le notaire détenteur de l'original du règlement, afin d’être publiée au même bureau des hypothèques.

Est annexé au présent règlement :

  • Le tableau de répartition des charges

Dernière mise à jour le 4 décembre 2024


Qu'est-ce qu'un règlement de copropriété ?

Le Règlement de copropriété est un document juridique essentiel qui encadre les règles de vie et les modalités de gestion d’un immeuble soumis au régime de copropriété. Il définit les droits et les obligations des copropriétaires ainsi que les règles d’utilisation des parties communes et privatives, assurant ainsi une gestion harmonieuse de l’immeuble.

Autres noms

Le Règlement de copropriété peut également être désigné sous les appellations suivantes :

  • Règles de copropriété
  • Convention de copropriété
  • Acte de copropriété
  • Charte des copropriétaires
  • Règlement des copropriétaires

À qui est destiné le Règlement de copropriété ?

Le Règlement de copropriété est destiné aux personnes suivantes :

  • les propriétaires d'un bien immobilier au sein de la copropriété, qu'ils y résident ou non
  • les locataires éventuels au sein de la copropriété
  • les investisseurs immobiliers
  • les gestionnaires de biens chargés d'administrer les unités privatives

Que contient le Règlement de copropriété ?

Le Règlement de copropriété contient plusieurs éléments essentiels pour encadrer la vie en copropriété, notamment :

  • Les informations relatives à l'immeuble en copropriété
  • Les détails relatifs aux parties privatives et communes : Les règles d'utilisation des parties privatives (ex : appartements, stationnement) et communes (ex : halls, jardins) y sont précisées.
  • Les modalités de gestion et d'administration : Il s'agit des règles relatives à la gestion des parties communes, ainsi que les pouvoirs et responsabilités du syndic.
  • Les charges de copropriété : Les règles de répartition des charges communes entre les copropriétaires sont également détaillées dans le règlement.
  • Les droits et obligations des copropriétaires : Les responsabilités des copropriétaires sont définies, comme l'entretien de leur partie privative et le respect des parties communes.
  • Certains règlements spécifiques : Il s'agit notamment de la politique sur la location ou sur les animaux de compagnie.
  • Les sanctions : Des sanctions peuvent être prévues pour tout copropriétaire ou locataire ne respectant pas les règles du règlement.

Quand faut-il établir un Règlement de copropriété ?

Le Règlement de copropriété doit être rédigé dès lors qu’un immeuble est divisé en plusieurs lots, généralement à la construction de l’immeuble ou lors de la transformation d’un bâtiment existant en copropriété. Il est obligatoire pour toute copropriété en France.

Si un Règlement de copropriété n’a pas été établi à la création de l'immeuble, les copropriétaires peuvent en adopter un lors d'une assemblée générale. À défaut d'accord, un tribunal peut intervenir pour imposer un Règlement.

Est-il nécessaire de consulter un professionnel pour la rédaction d'un tel Règlement ?

Bien que la rédaction d'un Règlement de copropriété puisse être réalisée par un avocat, un géomètre-expert, ou même un syndic, il est souvent recommandé de consulter un notaire pour garantir sa validité et son enregistrement. Cependant, le recours à un notaire n'est pas obligatoire.

Quelles sont les démarches après la signature du Règlement de copropriété ?

Une fois le Règlement de copropriété adopté, il doit être déposé chez un notaire pour être publié au fichier immobilier. Le syndic en conserve un exemplaire et veille à le mettre à disposition des copropriétaires. Depuis juillet 2020, il est obligatoire de publier le règlement de copropriété sur l'intranet de la copropriété, afin que tous les copropriétaires puissent y avoir accès.

Quels sont les documents annexés au Règlement de copropriété ?

Les documents suivants doivent être annexés au Règlement de copropriété ou y être inclus :

  • L’état descriptif de division : Ce document répertorie les lots privatifs et leurs parties communes, ainsi que leur quote-part dans la copropriété.
  • Le tableau de répartition des charges : Ce tableau précise la contribution de chaque copropriétaire aux charges communes.
  • Le tableau récapitulatif de division : Il reprend les détails des lots privatifs et des tantièmes qui leur sont attribués.

Quelle est la législation applicable au Règlement de copropriété en France ?

La législation applicable au Règlement de copropriété est définie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui encadre le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui en précise les modalités d’application.

Documents connexes :

  • Bail d'habitation : Il permet à un propriétaire de louer son bien à un locataire selon les conditions qu'il aura choisies.
  • : C'est un contrat de location d'un espace à usage commercial ou professionnel entre un propriétaire et un locataire.
  • Contrat de sous-location résidentielle : Il permet au locataire d'un logement de le sous-louer entièrement ou partiellement à un ou plusieurs sous-locataires.
  • Contrat de sous-location commerciale : Il permet au locataire d'un espace commercial ou professionnel de le sous-louer entièrement ou partiellement à un ou plusieurs sous-locataires.
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