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CONVENTION DE CONCUBINAGE


CONVENTION DE CONCUBINAGE (la « convention »)  en date du 3 octobre 2024

ENTRE :

_____________________
demeurant au _________________________, ______________

- ET -

_____________________
demeurant au _________________________, ______________

CONTEXTE

  1. La présente Convention est conclue entre _____________________ et _____________________ (collectivement les « parties » et individuellement une « partie ») qui résident ou ont l’intention de résider ensemble dans l’avenir en concubinage bien qu’il n’y ait actuellement aucune intention de se marier.
  2. Ledit concubinage des parties a débuté ou débutera le ou environ le 3 octobre 2024.
  3. Les parties souhaitent conclure la présente convention afin de prévoir le statut, la propriété et le partage des biens entre elles, y compris les biens futurs qui leur appartiennent ou qui seront acquis par l’une ou l’autre d’entre elles ou par les deux.
  4. Les parties souhaitent également apposer leurs droits et responsabilités respectifs qui pourraient découler de cette relation.
  5. Les parties reconnaissent la possibilité de différends malheureux qui pourraient survenir entre elles. En conséquence, les parties désirent que la distribution de tout bien qui leur appartiendra ou qui leur appartient soit régi par les termes de la présente convention et, dans la mesure où la loi ou la jurisprudence le permet, il est leur intention que les lois qui pourraient s’appliquer à eux, ne s’appliquent pas à eux.
  6. Les parties reconnaissent que ni l’une ni l’autre n’est soumise à la contrainte ou à l’influence indue de l’autre et qu’elles signent volontairement la présente convention.
  7. Les parties ont divulgué, à la satisfaction l'une à l'autre, les biens qu’elles possèdent.


Compte tenu du concubinage à venir et des promesses et engagements mutuels contenus dans la présente convention, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Biens
  2. Les parties reconnaissent que la présente convention régira toute détermination de la propriété des biens qui pourrait se produire en cas de séparation des parties ou au décès d’une partie.
  3. Tous les biens acquis ou détenus en commun, toutefois et chaque fois qu’ils sont acquis, demeureront la propriété des deux parties et seront considérés comme des biens communs (les « biens communs »).
  4. Sauf disposition contraire de la présente convention, tous les biens seront traités comme des biens appartenant exclusivement à l’une ou l’autre des parties (les « biens personnels ») sauf :
    1. s'il s'agit de bien commun ; ou
    2. s'il existe une preuve de propriété légale partagée.
  5. Tous les propriété qui ne sont pas des biens personnels, cependant et chaque fois qu’ils sont acquis, demeureront la propriété des deux parties et seront considérés comme des biens communs (les « biens communs »).
  6. En cas de séparation des parties ou de décès d’une partie, tous les biens communs seront réputés être détenus à parts égales et chaque partie aura droit à cinquante pour cent (50%) de l’avoir net du bien, indépendamment de la proportion initiale ou continue de l’investissement de chaque partie, à moins que les parties n’en aient convenu autrement par écrit.
  7. Dettes
  8. Les parties reconnaissent qu’en cas de séparation des parties, toute détermination de la responsabilité des dettes qui pourrait se produire sera faite par les lois en vigueur  en France.
  9. Toutefois, toutes les dettes acquises ou détenues conjointement, et chaque fois qu’elles sont acquises, demeureront les dettes des deux parties et seront traitées comme des dettes conjointes (les « dettes conjointes »).
  10. En cas de séparation, ou au décès des parties, toute dettes conjointes seront réputées être dues à parts égales et chaque partie sera financièrement responsable de 50% de toute dette acquise ou détenue conjointement, indépendamment de la proportion initiale ou continue du montant emprunté de chaque partie, à moins que les parties n’en aient convenu autrement par écrit.
  11. Soutien
  12. Les parties ont l’intention de se libérer l’une l’autre à jamais de toute obligation alimentaire ou de soutien, maintenant et à l’avenir, peu importe comment leur situation peut changer. Ils ne s’appliqueront ni maintenant ni à l’avenir en vertu d’une loi fédérale. Ils renoncent tous les deux à tout droit qu’ils peuvent avoir de poursuivre l’autre en vertu d’une loi pour le paiement d’un soutien et s’en remettent à la loi contractuelle pour régir cette question.
  13. Les parties se rendent compte que leur situation financière respective pourrait être modifiée à l’avenir par des changements dans leur état de santé, le coût de la vie, leur emploi, leur état matrimonial, la rupture de leur relation ou autrement. Aucun de ces changements ne donnera à l’une ou l’autre des parties le droit de demander l’appui d’une loi. Il est entendu par chaque partie que le contrat constitue une disposition finale de toutes les questions d’entretien et de soutien entre elles.
  14. Patrimoine
  15. Aucune disposition du présent contrat ne limitera ou n’affectera les droits que chacun peut acquérir comme partie ou partie survivant sur les biens ou la succession de l’autre partie.
  16. Rien dans le présent contrat n’invalidera ou n’empêchera l’une ou l’autre des parties de désigner l’autre comme bénéficiaire par testament ou autre disposition testamentaire.
  17. Divisibilité
  18. Si une partie de la convention est jugée invalide, inapplicable ou nulle par un tribunal, cette détention n’aura pas pour effet d’invalider ou d’annuler le reste de la convention, et les parties conviennent que la partie ainsi jugée invalide, inapplicable ou nulle sera réputée modifiée, portée réduite ou autrement frappée uniquement dans la mesure requise aux fins de la validité et de l’exécution dans la juridiction de cette exploitation.
  19. Obligation de bonne foi
  20. La convention crée une relation fiduciaire entre les parties dans laquelle chaque partie s’engage à agir avec la plus grande bonne foi et l’utilisation équitable envers l’autre dans tous les aspects de la convention.
  21. Loi applicable
  22. Cette convention sera interprétée et régie conformément aux lois françaises.
  23. Dispositions générales
  24. Les parties conviennent de fournir et d’exécuter toute autre documentation raisonnablement requise pour donner plein effet à chaque durée de la convention.
  25. La présente convention lie les parties, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit respectifs, et les avantages qu’ils en tirent.
  26. Résiliation ou modification
  27. Cette convention ne peut être résiliée ou modifiée que par les parties par écrit signé par les deux parties.

Fait à __________ le 3 octobre 2024.

Signé, scellé et livré devant :

_____________________________
Témoin
Prénom et nom : _________________

________________________
_____________________

 

________________________
_____________________

Dernière mise à jour le 30 mai 2024

Convention de concubinage

Autres dénominations :

La convention de concubinage est aussi connue sous les noms suivants :

  • Contrat de vie commune
  • Déclaration de vie commune
  • Accord de cohabitation
  • Convention de vie commune

Qu’est-ce qu’une convention de concubinage ?

Une convention de concubinage est un contrat conclu entre un couple non marié (cohabitants) qui veut vivre ensemble, mais qui veut protéger ses intérêts individuels, ainsi que déterminer les droits et les responsabilités de chaque personne si la relation prend fin à l’avenir.

Qui devrait avoir une convention de concubinage ?

Une convention de concubinage est recommandée pour les couples dans des relations à long terme qui ne souhaitent pas se marier. Une convention de concubinage peut offrir des droits similaires qu’un couple marié peut avoir, tels que le partage des biens et / ou des actifs, et les paiements de pension alimentaire.

Qu'est-ce qui est inclus dans une convention de concubinage ?

Le contrat décrit généralement les points suivants :

  • Séparation des biens : Les parties peuvent fournir des détails sur les actifs partagés et décrire comment ils seront divisés en cas de séparation.
  • Renseignements sur les dettes : Détails sur les dettes partagées, comme les prêts cosignés dont les deux parties seront responsables en cas de séparation.
  • Renseignements sur les enfants : Tout enfant à charge que l’une des parties ou les deux doivent une obligation alimentaire après la séparation.
  • Paiements de pension alimentaire : Aide financière qui peut être versée à l’une des parties selon la situation financière après la séparation.

Quelle est la différence entre le concubinage et le mariage ?

Bien que le concubinage et le mariage présentent certaines similitudes en ce sens qu’ils portent tous deux sur des sujets comme la responsabilité de la dette, le partage des biens, les paiements de pension alimentaire et l’information concernant les enfants, il existe des distinctions clés entre les deux, comme :

  • Aucune étape formelle ou légale n’est requise pour commencer à cohabiter. Pour le mariage, les partenaires peuvent avoir besoin d’obtenir un permis de mariage, d’attendre un certain temps ou d’embaucher un officiant.
  • Mettre fin à une relation de cohabitation peut être un processus informel, selon les modalités particulières énoncées dans la convention de concubinage. Pour mettre fin à un mariage en France, il faut suivre le processus officiel de demande de divorce ou d’annulation.

Formulaires connexes :

  • Contrat de mariage: Un contrat de mariage est un contrat utilisé par deux personnes qui sont sur le point de se marier et qui souhaitent régler les questions financières et de propriété actuelles et futures avant le début du mariage.
  • Accord de séparation: L'accord de séparation enregistre les ententes des époux sur les questions de la répartation des biens, la finance, la résidence des époux et des enfants, et d'autres questions qui surgissent quand un couple marié se sépare.
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